22R10. Sauf s’il s’agit d’une commission à une personne qui n’est pas un employé du particulier, un montant versé en vertu d’une entente par le particulier à une personne pour des services qui seraient normalement rendus par les employés du particulier est réputé, pour l’application du paragraphe b de l’article 22R8, un traitement ou salaire versé à un tel employé de l’établissement du particulier auquel ces services sont raisonnablement attribuables et dans la mesure où ils sont ainsi attribuables.
a. 22R7; D. 1981-80, a. 22R7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R7; D. 1463-2001, a. 15; D. 134-2009, a. 1.